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Le divorce et l'octroi d'une prestation compensatoire

Le 14 janvier 2015
Toute disparité ne justifie pas, par principe, l’octroi d’une prestation compensatoire

L'article 270 du Code civil dispose que, dans le care d'une procédure de divorce, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation compensatoire destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.

La question est donc de savoir si toute disparité constatée doit donner lieu à une prestation compensatoire, ou, au contraire, s'il existe des disparités qui n'ouvrent pas droit à compensation, quel que soit l'écart constaté dans la valeur du patrimoine de chaque époux.

Par un arrêt du 24 septembre 2014, n°13-20695, la Cour de cassation clarifie les modalités d’appréciation de la disparité justifiant l'octroi d'une prestation compensatoire.

Toute disparité n’est pas, par principe, compensable. Cette disparité doit résulter de la rupture du mariage.
Dans la présente affaire, les juges ont déduit des choix de vie effectués, en commun par les époux durant l'union, que la disparité constatée ne résultait pas de la rupture du mariage :

- Cass. 1re civ., 24 sept. 2014, n° 13-20.695:

« (…) l'un des époux ne peut être tenu de verser à l'autre une prestation compensatoire que si la disparité dans leurs conditions de vie respectives est créée par la rupture du mariage ; qu'il peut être déduit des choix de vie effectués en commun par les époux durant l'union que la disparité constatée ne résulte pas de la rupture ; que c'est en se plaçant au jour où elle statuait que la cour d'appel, après avoir constaté que les époux étaient séparés de fait depuis vingt ans, qu'ils avaient changé de régime matrimonial pour adopter celui de la séparation de biens, liquidé la communauté ayant existé entre eux et poursuivi chacun de leur côté une activité de promotion immobilière, sans que l'épouse n'ait demandé de contribution aux charges du mariage depuis la séparation ni de pension alimentaire au titre du devoir de secours lors de l'audience de conciliation, a souverainement estimé que la disparité dans les conditions de vie respectives des parties ne résultait pas de la rupture du mariage ; qu'en ses deux premières branches, le moyen n'est pas fondé ; ».

Dès lors, il résulte de cet arrêt, qu'une prestation compensatoire n'est due qu'à la condition que la disparité dans les conditions de vie respectives des époux soit créée par la rupture du mariage et que tel n'est pas le cas lorsque des éléments tirés de la vie commune établissent que la disparité préexistait à la rupture du mariage, ce qui veut donc dire que ce n'est pas la rupture de celui-ci qui cause la disparité constatée.

Cette décision rompt avec la jurisprudence selon laquelle les juges ne peuvent se fonder sur des circonstances antérieures à la rupture du mariage pour apprécier la disparité.

Le risque est, toutefois, que certains tribunaux soient confortés dans leur position, selon laquelle les différences de fortune personnelle, de catégorie socioprofessionnelle, ou encore de diplôme, dès lors qu'elles sont antérieures à la célébration du mariage, justifient l'absence ou la quasi absence de prestation compensatoire, puisque la disparité constatée tient de ces éléments, et non de la rupture du mariage lui-même comme cela déjà été jugé à diverses reprises (V. not. CA Grenoble, 9 nov. 2010, n° 10/02333 , cassé par Cass. 1re civ., 10 oct. 2012, n° 11-10.444   - CA Aix-en-Provence, 4 sept. 2012, n° 10/17478 , cassé par Cass. 1re civ., 18 déc. 2013, n° 12-28.826 - CA Caen, 14 févr. 2013, n° 12/01195 , cassé par Cass. 1re civ., 2 avr. 2014, n° 13-15.440  - CA Paris, 28 nov. 2012, cassé par Cass. 1re civ., 5 mars 2014, n° 13-11.715 ).

Le rôle de votre avocat est donc primordial pour apprécier vos chances d’obtenir le versement d’une prestation compensatoire ou, au contraire, vos risques d’être condamné à en verser une.

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