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Copropriété - Assemblée générale

Le 23 avril 2015
Mention obligatoire dans la notification d’une décision d’assemblée générale
Une société assigne un syndicat et une société immobilière afin que soit déclarée irrégulière voire inexistante la désignation de cette dernière en qualité de syndic et nulles les assemblées générales convoquées par elle.

La cour d'appel d'Aix-en-Provence a  rejeté ces demandes par un arrêt du 17 mai 2013.

La Cour de cassation, par un arrêt du 28 janvier 2015, n° 13-23.552, casse l'arrêt d'appel au visa de l'article 42, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l'article 18 du décret du 17 mars 1967.

Selon ces textes, les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic.

Cette notification doit reproduire le texte de l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965.

L'absence de reproduction dans la notification du procès-verbal de l'assemblée générale de ce texte rend cette notification irrégulière.

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