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Avocat - droit immobilier

Le 10 août 2015
Mandat de vente et délai de réflexion – clause pénale
Aux termes de l' article L. 121-26 du Code de la consommation , dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, avant l'expiration du délai de réflexion de sept jours prévu à l'article L. 121-25, nul ne peut exiger ou obtenir du client, directement ou indirectement, à quelque titre ni sous quelque forme que ce soit, une contrepartie quelconque ni aucun engagement ni effectuer des prestations de services de quelque nature que ce soit.

Par un arrêt du 1er juillet 2015, n°14-15753, la Cour de Cassation a rappelé que la violation de ces dispositions d'ordre public est sanctionnée par la nullité du mandat.

En l’espèce, le 28 mai 2010, une SCI donne à une société, un mandat, contractuellement soumis aux dispositions du Code de la consommation relatives au démarchage à domicile, en vue de la vente d'un appartement au prix de 2 350 000 euros, incluant une rémunération de 80 000 euros, et une clause pénale dans l'hypothèse où le mandant refuserait de signer une promesse de vente au prix convenu avec tout acquéreur présenté par le mandataire.

Le 1er juin 2010, la société reçoit une offre d'achat formulée par des époux à concurrence du prix prévu.

La SCI ayant retiré le bien de la vente en raison du montant de la taxe sur la plus-value qu'elle aurait été tenue d'acquitter, la société l'assigne en paiement de la clause pénale.

La cour d'appel (CA Paris, 13 mars 2014) a condamné  la SCI à verser à la société une certaine somme au titre de la clause pénale et a rejeté la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par la première.

La Cour de cassation a cassé cet arrêt.

Il résultait des constatations de la cour d'appel que la société avait commencé à exécuter le mandat avant l'expiration du délai légal de réflexion en recherchant des acquéreurs.

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